Les dispositifs de réductions d’IR et d’ISF accordées au titre des souscriptions au capital de sociétés, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un fonds, ont été entièrement refondus pour 2011.
Prorogation des dispositifs (art. 38 LF- art. 199 terdecies -0 A du CGI). La réduction d’IR pour souscription de parts de FIP et FCPI,qui prenait normalement fi n le 31 décembre 2010, a été prorogée de deux ans. Nouveau taux et plafonds de réduction (art. 38 LF – art. 885-0 V bis et 199 terdecies -0 A du CGI). Le taux de réduction pour les investissements dits « ISF » directs a été abaissé de 75 à 50 %, pour être aligné sur celui des investissements intermédiés. Le plafond a lui été réduit de 10 % et se monte dorénavant à 45.000 euros, contre 50.000 euros auparavant pour les investissements directs, et à 18.000 euros pour les investissements intermédiés, contre 20.000 euros jusqu’à présent. S’agissant de la réduction d’IR, l’investissement dans un FIP ou dans un FCPI offrira une réduction d’impôt de 22 %, et non plus 25 %, dans le cadre du rabot des niches fiscales. Par ailleurs, il est désormais explicitement stipulé que la réduction d’ISF PME ne peut se cumuler avec la réduction d’IR PME, d’IR « Madelin » ou d’autres réductions (Scop, Outre-mer,Sofi pêche). En revanche, un même versement peut toujours être fractionné. Clauses anti-abus (art. 38 LF- art. 199 terdecies -0 A du CGI). Afi n d’éviter les effets d’aubaine, une série de règles concernant l’ensemble des dispositifs a vu le jour. Ainsi, la société cible doit compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice ou un salarié pour les entreprises artisanales. Les secteurs photovoltaïque, fi nancier et immobilier sont désormais exclus du dispositif, à l’exception des entreprises solidaires oeuvrant dans les deux derniers secteurs.Sont égalementexclues les sociétés dont les actifs sont constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’oeuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours, de vins ou d’alcools. Par ailleurs, les souscriptions au capital doivent conférer aux investisseurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, et aucune garantie en capital ne peut être accordée en contrepartie de la souscription. |